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469408 ECLI:FR:CECHS:2023:469408.20230623 Généré par l'IA

Applicant v. Mayor of [Municipality Name] (Implicit Refusal of Functional Protection)

Numéro de cause 469408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipal mayor to grant functional protection, following judgments from the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal of Bordeaux that rejected the claim. The applicant argued the appellate court erred in law by failing to consider whether a public interest motive justified denying the protection and by misclassifying facts to conclude his personal conduct warranted the refusal. The high administrative court ultimately declared the appeal inadmissible because neither ground presented was serious enough to warrant admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Applicant v. Mayor of [Municipality Name] (Implicit Refusal of Functional Protection): The applicant argued the appellate court erred in law by failing to consider whether a public interest motive justified denying the protection and by misclassifying facts to conclude his personal conduct warranted the refusal. The high administrative court ultimately declared the appeal inadmissible because neither ground presented was serious enough to warrant admission for further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel protection de l'intérêt public exclusion de responsabilité communale motif de révision justice de proximité motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court explicitly rules that the appeal is not admitted based on the procedural rules governing admission of appeals.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition under which an appeal is refused admission (if inadmissible or founded on no serious ground), which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aiguillon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1804944 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02303 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguillon la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si un motif d'intérêt général pouvait justifier que soit dérogé à l'obligation de protection fonctionnelle ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que son comportement personnel était de nature à justifier que le maire d'Aiguillon puisse légalement lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune d'Aiguillon.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova