Legislator Jurisprudence & Législation
469407 ECLI:FR:CECHR:2024:469407.20240219 Généré par l'IA

Corporate Tax Group v. Minister Regarding Tunisian Withholding Tax Credit Limitation

Numéro de cause 469407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporation, acting as the head of a tax group, sought a reduction in corporate tax assessments for several fiscal years concerning Tunisian withholding taxes on patent royalty income received by its subsidiary, arguing it had improperly limited the foreign tax credit. The administrative appeal court had upheld a lower court decision granting a partial reduction, leading the Minister to appeal, claiming the credit should be limited to the amount of corresponding French tax. The Council of State rejected the appeal, reasoning that Article 29(1)(d) of the Franco-Tunisian tax convention, which provides a credit equal to 20% of the gross amount of royalties defined under Article 19(2)(b), dictates this specific credit amount and does not impose a limitation based on the amount of French tax due on that income, contrary to the general rule for other income types.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Tax Group v. Minister Regarding Tunisian Withholding Tax Credit Limitation: The administrative appeal court had upheld a lower court decision granting a partial reduction, leading the Minister to appeal, claiming the credit should be limited to the amount of corresponding French tax. The Council of State rejected the appeal, reasoning that Article 29(1)(d) of the Franco-Tunisian tax convention, which provides a credit equal to 20% of the gross amount of royalties defined under Article 19(2)(b), dictates this specific credit amount and does not impose a limitation based on the amount of French tax due on that income, contrary to the general rule for other income types.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le bénéfice des entreprises groupe de sociétés taxations fiscales demande partielle remboursement de l'impôt anticipé diminution de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to Somfy concerning legal costs.
Article 1er
This article explicitly states that the appeal by the Minister is rejected, which is the main decision of the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appeal by the Minister is rejected, which is the main decision of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to Somfy concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Somfy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 à raison de l'imputation, pour leur montant total, de crédits d'impôt conventionnels d'origine tunisienne. Par un jugement n° 1813566 du 7 juillet 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02187 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre les articles 1er et 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2022, 15 février et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 28 mai 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Somfy ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée Somfy, filiale de la société anonyme Somfy, a perçu des redevances d'origine tunisienne au titre de la concession de licences d'exploitation de brevets au cours des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par une réclamation du 22 décembre 2017, la société anonyme Somfy a, en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société par actions simplifiée Somfy, demandé la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en faisant valoir qu'elle avait, à tort, limité le montant des crédits d'impôt auxquels lui ouvraient droit les retenues à la source pratiquées par la Tunisie sur les redevances perçues par sa filiale à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du

4 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la société anonyme Somfy.

2. Aux termes, d'une part, de l'article 19 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie le 28 mai 1973 : " 1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles. / 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : / () / b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent du montant brut de ces redevances ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 29 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / () / b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut, en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans la base des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ; / c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la Convention ; / d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2 b ci-dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 p. cent de leur montant brut ".

4. Il résulte des stipulations du d du 1 de l'article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne qu'elles n'ouvrent droit, s'agissant notamment des redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets qui sont visées au b du 2 de son article 19, à un crédit d'impôt que dans l'hypothèse où ces redevances ont supporté l'impôt en Tunisie, lequel est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %. En revanche, il ne résulte pas des stipulations du d du 1 de l'article 29 de la convention, qui dérogent sur ce point, s'agissant des seules redevances qu'elles mentionnent, à la règle énoncée au b du même 1, applicable à la généralité des revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 de la convention, que le montant du crédit d'impôt imputable en France qu'elles prévoient serait, comme le soutient le ministre, limité à celui de l'impôt français correspondant à ces redevances. Demeure sans incidence à cet égard la circonstance que l'objet principal des stipulations de l'article 29 de la convention est l'élimination des doubles impositions susceptibles d'affecter les revenus pour lesquels celle-ci prévoit qu'ils peuvent être imposés par chacun des deux Etats parties, dès lors qu'un tel objet n'implique pas, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de son pourvoi, que le montant du crédit d'impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus.

5. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles, en jugeant que les redevances versées à une société résidente de France, provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets et imposées à la source en Tunisie ouvraient droit à cette société à un crédit d'impôt égal à 20 % de leur montant brut, sans que soit pris en compte le montant de l'impôt payé en France correspondant à ces revenus, n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut qu'être rejeté.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Somfy au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Somfy.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge,

M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et

M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YC3NGP3Z