Legislator Jurisprudence & Législation
469405 ECLI:FR:CECHS:2023:469405.20231030 Généré par l'IA

Developer Appeal Against Building Permit Annulment Refused by Highest Court

Numéro de cause 469405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A developer sought annulment of an administrative court decision that upheld the annulment of a building permit granted by the city for a real estate complex over the peripheral boulevard, based on arguments that the appellate court failed to conduct a global risk assessment under urban planning regulations, misinterpreted evidence regarding public health risks, wrongly dismissed the possibility of imposing special conditions, and incorrectly rejected the possibility of regularization. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the asserted grounds—including insufficient motivation, errors of law, misinterpretation of evidence concerning health risks, exclusion of special prescriptions, or rejection of post-permitting regularization—were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Developer Appeal Against Building Permit Annulment Refused by Highest Court: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the asserted grounds—including insufficient motivation, errors of law, misinterpretation of evidence concerning health risks, exclusion of special prescriptions, or rejection of post-permitting regularization—were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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condition de permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale erreur administrative biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Maria Luisa et les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France Nature Environnement Paris " et " France Nature Environnement Île-de-France " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris Ternes Villiers, pour l'édification d'un ensemble immobilier sur une dalle couvrant le boulevard périphérique. Par un jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt nos 21PA04905, 21PA04922 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paris Ternes Villiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Maria Luisa et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Paris Ternes Villiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Paris Ternes Villiers soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il ne procède pas à une analyse globale de la situation du projet ni à une estimation globale des risques pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce que, pour juger que le permis de construire était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il se fonde sur l'existence d'un risque pour la santé publique, eu égard à la configuration du projet et au niveau de pollution ;

- d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune prescription spéciale ne pouvait être envisagée ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis ne pouvait être octroyé, alors qu'il aurait pu l'être moyennant des prescriptions spéciales ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Paris Ternes Villiers n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paris Ternes Villiers.

Copie en sera adressée à la société Maria Luisa, première dénommée pour les défendeurs en appel, et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo