Union Rejection of Service-Related Illness Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, which was upheld through the administrative court and administrative court of appeal, concerning the implicit rejection by a communal school sector union of her request to recognize that her illness was service-related, and alternatively, for a medical expert assessment. The applicant contested the appellate court's decision, arguing errors of law regarding the applicable statutory provisions based on the date of diagnosis, the requirement for a certain link between her pathologies and work, and the dismissal of an expert consultation due to lack of adversarial procedure. The High Administrative Court refused to admit the appeals for cassation, concluding that none of the presented grounds were capable of supporting the admission of the review, as they did not raise any serious issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les pourvois de Mme C ne sont pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Union Rejection of Service-Related Illness Claim Upheld: The applicant contested the appellate court's decision, arguing errors of law regarding the applicable statutory provisions based on the date of diagnosis, the requirement for a certain link between her pathologies and work, and the dismissal of an expert consultation due to lack of adversarial procedure. The High Administrative Court refused to admit the appeals for cassation, concluding that none of the presented grounds were capable of supporting the admission of the review, as they did not raise any serious issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis implicitly relies on the main ground for rejection, which is detailed as being based on Article L. 822-1 of the code de justice administrative.
The court refers to this article to explain that the appeal was not admitted because none of the grounds were serious enough to warrant admission.
Cited in the dispositive requests (point 1° for both applications) regarding the awarding of costs.
Cited in the dispositive requests (point 1° for both applications) regarding the awarding of costs for legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon (Gironde) a rejeté sa demande présentée le 8 avril 2018 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si l'affection dont elle souffre est imputable au service. Par un jugement n° 1802156 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX02196 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
1° Sous le n° 469403, par une requête et deux autres mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 11 avril 2023 et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à Mme C qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qu'il lui a confiée.
2° Sous le n° 472911, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2023 et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce même arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à Mme C qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qu'il lui a confiée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Les pourvois de Mme C sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a commis des erreurs de droit en jugeant que sa situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 au motif que la date à retenir pour déterminer les dispositions applicables était celle du diagnostic de la maladie à laquelle ses droits éventuels devaient être regardés comme constitués ;
- a commis une erreur de droit en exigeant un lien non seulement direct mais certain entre ses pathologies et son activité professionnelle ;
- a inexactement qualifié les faits en écartant l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre et a commis une erreur de droit en écartant la consultation du docteur B au seul motif, inopérant, que cette consultation n'avait pas été contradictoire.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de Mme C ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Nos 469403, 472911