Agricultural Collective v. Prefectural Order Authorizing Pastoral Exploitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural collective and two individuals sought judicial review, ultimately reaching the highest administrative court, to annul a prefectoral order authorizing the exploitation of certain parcels by a pastoral group and the subsequent rejection of their hierarchical appeal. The petitioners argued that the lower court erred in law and fact by failing to recognize the applicability of a first-rank priority for farm reorganization regarding their situation, which they claimed involved the loss of their working tools following eviction from previously exploited lands, and by incorrectly validating the authorization given to the pastoral group under specific rural code provisions. The court dismissed the appeal for review because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du GAEC les Colombières n'est pas admis; Agricultural Collective v. Prefectural Order Authorizing Pastoral Exploitation: The petitioners argued that the lower court erred in law and fact by failing to recognize the applicability of a first-rank priority for farm reorganization regarding their situation, which they claimed involved the loss of their working tools following eviction from previously exploited lands, and by incorrectly validating the authorization given to the pastoral group under specific rural code provisions. The court dismissed the appeal for review because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the main disposition of the decision.
Cited to establish the legal basis for the decision to not admit the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le GAEC les Colombières, Mme B C et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé l'exploitation de certaines parcelles par le groupement pastoral de Galestrières et la décision du 22 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté leur recours hiérarchique. Par un jugement n° 1705494 du 17 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA03586 du 3 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le GAEC les Colombières, Mme C et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC les Colombières, Mme C et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement pastoral de Galestrières la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du Gaec les Colombières, de Mme C et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, le GAEC les Colombières autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits et en ce qu'il juge que le GAEC n'est pas fondé à se prévaloir de la priorité de premier rang prévue par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en cas de réinstallation, sans rechercher s'il n'avait pas perdu son outil de travail et alors que sa demande faisait suite à une éviction de terres exploitées antérieurement ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'autorisation accordée au groupement pastoral de Galestrières ne méconnaît pas le 3° de l'article L. 331-1 et le 3° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du GAEC les Colombières n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC les Colombières, à Mme B C et à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au groupement pastoral de Galestrières.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet