Legislator Jurisprudence & Législation
469395 ECLI:FR:CECHS:2023:469395.20230712 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Annulment Denied on Merits

Numéro de cause 469395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit and a subsequent modification permit for a forty-nine-unit collective building, arguing various grounds including the project's impact on nearby landmarks, local urban planning rule violations regarding parking and height tolerance for semi-underground parking, non-compliance with soil pollution study requirements for regularization under urban planning codes, and insufficient consideration of rainwater management and flood risk. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised against the administrative court of appeal's decision—which had upheld the initial administrative tribunal's rejection of the claims following a prior suspension for regularization—were sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 151-44 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Appeal Against Building Permit Annulment Denied on Merits: The highest administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised against the administrative court of appeal's decision—which had upheld the initial administrative tribunal's rejection of the claims following a prior suspension for regularization—were sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

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violation du permis de construire hauteur de la construction examen au fond urbanisme recours en annulation en droit de l'Union motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the legal basis for refusing the admission of the appeal, which is the operative decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B, Mme C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec le permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements et l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes lui a ensuite délivré un permis de construire modificatif.

Par un premier jugement n° 2000368 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur la demande des consorts B sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la société Habitec un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre la régularisation des vices entachant ce permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article III UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes.

Un permis de construire modificatif a été délivré le 20 mai 2021 à la société Habitec.

Par un second jugement n° 2000368 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des consorts B.

Par un arrêt n°s 21TL00446, 21TL04834 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par les consorts B contre ces deux jugements et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel incident formé par la société Habitec.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Habitec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2023, présentée pour les consorts B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'ils attaquent, les consorts B soutiennent que :

- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, d'une part, que les arènes de Nîmes n'étaient pas en situation de covisibilité avec le projet litigieux et, d'autre part, que ce projet n'était pas de nature à porter atteinte à l'hôtel Foulc et à son environnement urbain immédiat ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en raison de l'insuffisance, par rapport aux prescriptions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme, des obligations de réalisation d'aires de stationnement qu'il fixe ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article III UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune prévoyant, pour les projets comportant des parkings semi-enterrés compris dans le volume de la construction, une tolérance concernant la hauteur maximale autorisée, égale à la hauteur de la partie du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain naturel, alors que seule une fraction de l'immeuble est construite sur un tel parking semi-enterré ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la production, dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, de l'étude de pollution des sols permettait de régulariser le vice tiré de l'absence de production du document prévu par le n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, alors que cette étude n'atteste pas de ce que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les mesures de gestion de la pollution du sol, qui concernaient la protection des occupants de l'immeuble et de la ressource en eau, n'impliquaient pas une nouvelle consultation du service départemental d'incendie et de secours du Gard et de la direction de l'eau de Nîmes métropole ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet n'avait pas de conséquences sur les modalités de traitement des eaux pluviales et le risque d'inondation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société anonyme Habitec.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson