Legislator Jurisprudence & Législation
469392 ECLI:FR:CECHS:2023:469392.20230728 Généré par l'IA

Residency Permit Denial and Child's Best Interests Appeal Rejection

Numéro de cause 469392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals whose requests for residency permits were denied and who were ordered to leave the national territory appealed the administrative decisions, which appeals were rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. Before the highest administrative court, the appellants argued that the lower court decision misinterpreted evidence regarding the availability of appropriate medical treatment for their child in their country of origin and erred in law by finding that the prefectural orders did not excessively infringe upon their child's best interests or their right to private and family life. The court ultimately denied admission to the appeal, reasoning that neither of the advanced grounds was substantial enough to warrant review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Residency Permit Denial and Child's Best Interests Appeal Rejection: Before the highest administrative court, the appellants argued that the lower court decision misinterpreted evidence regarding the availability of appropriate medical treatment for their child in their country of origin and erred in law by finding that the prefectural orders did not excessively infringe upon their child's best interests or their right to private and family life. The court ultimately denied admission to the appeal, reasoning that neither of the advanced grounds was substantial enough to warrant review.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant révocation de l'autorisation de séjour transfert de résidence de l'enfant qualité pour recourir recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

The court explicitly orders that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admissibility procedure which resulted in the refusal to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D et Mme B A, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2003778 et 2003779 du 11 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21PA04743-21PA04745 du 11 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que leur fils pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les arrêtés préfectoraux du 13 décembre 2019 ne portent pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de leur enfant et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier dénommé.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo