Parents v. Academy Director (Timeliness of Urgent Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order from the Council of State's referring judge to annul a lower administrative court's decision that denied an injunction compelling the academy director to provide a school life assistant for their son, arguing that the lack of assistance constituted a grave and manifestly unlawful violation of their son's right to education. The Council of State rejected the appeal because the request submitted to the court was deemed untimely, as it was introduced after the expiration of the prescribed time limit for litigation, rendering the conclusions under the urgent protective measure statute inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Parents v. Academy Director (Timeliness of Urgent Appeal): The Council of State rejected the appeal because the request submitted to the court was deemed untimely, as it was introduced after the expiration of the prescribed time limit for litigation, rendering the conclusions under the urgent protective measure statute inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
Cited in the final order to determine the procedure used for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205057 du 24 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à enjoindre sous astreinte à la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son fils C par un auxiliaire de vie scolaire ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire sur la situation de leur enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fils ;
- il est porté une atteinte au droit à l'éducation de leur fils eu égard à la carence de l'administration dans l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. et Mme B tend à contester devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'atteinte au droit à l'éducation de leur fils causée par la carence de l'administration dans l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire.
3. Toutefois, le recours formé par M. et Mme B le 5 décembre 2022, enregistré sous le n° 469378, a été introduit après l'expiration du délai contentieux et est donc tardif. Par suite, les conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Paris, le 9 décembre 202Signé : Christophe Chantepy