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469372 ECLI:FR:CECHS:2023:469372.20230724 Généré par l'IA

Director General of Public Finances Dismissal Appeal Refused

Numéro de cause 469372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Director General of Public Finances dismissing her and removing her from the public service, an appeal which was rejected by the administrative court and subsequently by the administrative court of appeal. The applicant then lodged an appeal before the highest administrative court, arguing that the appellate court had erred in law, insufficiently reasoned its decision regarding the fulfillment of the required training conditions and the personalized support she was due, improperly assessed the evidence supporting the grounds for dismissal (managerial shortcomings and behavioral grievances), and incorrectly dismissed her claim that the dismissal was due to workforce reduction stemming from a planning error. The highest administrative court ultimately decided not to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Director General of Public Finances Dismissal Appeal Refused: The applicant then lodged an appeal before the highest administrative court, arguing that the appellate court had erred in law, insufficiently reasoned its decision regarding the fulfillment of the required training conditions and the personalized support she was due, improperly assessed the evidence supporting the grounds for dismissal (managerial shortcomings and behavioral grievances), and incorrectly dismissed her claim that the dismissal was due to workforce reduction stemming from a planning error. The highest administrative court ultimately decided not to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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licenciement administratif service public interdiction professionnelle budget général récusation du procureur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This statement is the primary order regarding the appeal's outcome.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the Conseil d'Etat admits an appeal, which is the legal basis for declaring the appeal inadmissible in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2019 la radiant des cadres de la direction générale des finances publiques. Par un jugement n° 2000762 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04650 du 5 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant qu'elle avait pu accomplir son stage dans des conditions permettant d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur des finances publiques ;

- n'a pas répondu au moyen tiré de qu'elle n'avait pas bénéficié, de la part de son tuteur, de l'accompagnement personnalisé prévu par le second alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2018, ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en écartant ce moyen ;

- a commis une erreur de droit en se bornant à rechercher si l'administration avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude à exercer des fonctions d'inspecteur des finances publiques ;

- a méconnu les règles d'administration de la preuve et commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que les insuffisances managériales et les griefs tenant à son comportement général retenus par l'administration pour motiver sa décision de licenciement étaient établies ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'était pas établi qu'elle avait été licenciée pour réduire les effectifs afin de corriger une erreur de planification des besoins en ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Ardennes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :