Legislator Jurisprudence & Législation
469355 ECLI:FR:CECHS:2023:469355.20230720 Généré par l'IA

Secondment Termination and Remuneration Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 469355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a company's decision to prematurely terminate their secondment and compel the reinstatement of their remuneration, including a claimed semiannual component, after the administrative tribunal annulled the termination decisions, which the administrative court of appeal partially reversed on appeal by the company, leading the company to appeal to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in its reasoning, failed to cite applicable provisions, and improperly handled arguments, but the court ultimately dismissed the appeal, finding that none of the presented grounds for annulment were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er; Secondment Termination and Remuneration Dispute Appeal Dismissal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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annulation du congé congé de représailles annulation de la décision administrative rémunération impayée occupation provisoire destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that the appeal by Orange is not admitted, which is the main dispositive ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the non-admission of the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la société Orange lui a fait connaître sa décision de mettre un terme anticipé à son détachement en son sein et d'enjoindre à la société Orange de rétablir sa rémunération depuis le 21 octobre 2019, en y intégrant la part semestrielle à laquelle elle estime avoir droit, et, d'autre part, d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle la société Orange a fait connaître au ministre chargé des finances sa décision de mettre un terme anticipé à son détachement en son sein.

Par un jugement nos 1912615-1912616 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 20 et 23 septembre 2019 de la société Orange et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme B.

Par un arrêt nos 22VE00767-22VE01422 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Orange, annulé le jugement du 31 janvier 2022 en tant qu'il a annulé la décision de la société Orange du 23 septembre 2019 et rejeté le surplus des demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Orange ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Orange soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir visé l'ensemble des dispositions dont elle a fait application, en méconnaissance des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique en estimant que la décision du 20 septembre 2019 n'avait pas été prise par une autorité incompétente ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que l'information relative au moyen soulevé d'office par le tribunal administratif était suffisamment précise pour lui permettre d'en discuter utilement ;

- méconnu la portée de ses écritures de première instance et commis une erreur de droit en retenant que le tribunal administratif n'avait pas omis de statuer sur un moyen de défense.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Orange n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange.

Copie en sera adressée à Mme A B.