Appeal Refused: Annulment of Construction Permits and Urban Planning Regulations Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul construction and demolition permits granted by a municipality to a development company, and the subsequent rejection of their administrative appeal by the administrative tribunal, lodged a final appeal arguing the lower court erred in law and misrepresented facts regarding non-compliance with urban planning regulations (specifically Article R*. 431-24 of the Town Planning Code and Article 3.2.1 of the Local Urban Plan regulations). The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission, thereby refusing to hear the case under the procedure for admission of final appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis; Appeal Refused: Annulment of Construction Permits and Urban Planning Regulations Compliance: 431-24 of the Town Planning Code and Article 3.2.1 of the Local Urban Plan regulations). The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission, thereby refusing to hear the case under the procedure for admission of final appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
Cited implicitly as the legal basis for the procedure of inadmissibility described in the considerations leading to the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E I, M. A G, Mme J H, Mme D B et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler deux arrêtés des 14 avril et 5 mai 2021 par lesquels le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a délivré à la société Zeta Promotion un permis de construire valant autorisation de démolir, et un permis rectificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2111154 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Zeta Promotion et de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme I, de M. G, de Mme H, de Mme B et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent, Mme I et les autres requérants soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les permis de construire attaqués ne méconnaissent pas l'article R*. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E I, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nazaire et à la société Zeta Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet