Wind Farm Environmental Authorization Denial Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a prefectural decision denying its environmental authorization request for an wind farm project, after the administrative court of appeal upheld the denial, and the company appealed to the highest administrative court claiming errors of law regarding the procedural validation of unfavorable observations, the assessment of insufficient compensatory measures for a wetland, and the justification of the rejection based on the project's impact on bats. The court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the submitted grounds of appeal—concerning procedural guarantees, environmental impact mitigation, or impact on chiropterans—were serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Environmental Authorization Denial Appeal Refused: The court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the submitted grounds of appeal—concerning procedural guarantees, environmental impact mitigation, or impact on chiropterans—were serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition, declaring the appeal inadmissible, which implicitly applies the procedural rule cited in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA, though not explicitly repeated in the dispositive).
This article defines the basis for the decision on the admissibility of the appeal, as the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien d'Elle-et-Rieu a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le Préfet du Calvados a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Cartigny-l'Epinay et Saint-Marcouf-du-Rochy (Calvados), ainsi que la décision du 7 juin 2021 de ce préfet rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 21NT01884 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2024, présentée par la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il neutralise le vice de procédure tiré du défaut de communication de deux observations défavorables à la société pétitionnaire sans apprécier concrètement si le vice en cause avait eu une incidence sur la décision ou l'avait privée d'une garantie ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour juger légale la décision attaquée, sur l'insuffisance des mesures compensatoires concernant une zone humide sans caractériser la persistance d'un impact résiduel notable ni constater l'impossibilité d'y remédier par des prescriptions complémentaires ;
- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'impact du projet sur les chiroptères justifiait aussi le rejet de la demande d'autorisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien d'Elle-et-Rieu, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Marcouf-du-Rochy.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain