Dentist Appeal of Disciplinary Suspension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dentist appealed a disciplinary decision that had partially upheld a prior sanction, resulting in a one-month suspension, which had been imposed following a complaint by a colleague and the departmental order regarding professional misconduct including denying access to cabinet emails, breaching collegiality, violating sanitary protocols during a lockdown, and improperly delegating dental tasks. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's arguments—alleging errors of law concerning the admission of illegally obtained evidence, misqualification of facts, insufficient reasoning regarding professional duties and protocol violations, and improper delegation—were deemed serious enough to warrant further review under the established preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Dentist Appeal of Disciplinary Suspension Upheld: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's arguments—alleging errors of law concerning the admission of illegally obtained evidence, misqualification of facts, insufficient reasoning regarding professional duties and protocol violations, and improper delegation—were deemed serious enough to warrant further review under the established preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the ground for not admitting the appeal (pourvoi) if it is inadmissible or lacks any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction du blâme.
Par une décision du 20 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de Mme A et de M. C, annulé partiellement la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois et rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme A et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle admet un élément de preuve obtenu de manière illicite ou déloyale, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a privé sa consœur d'un accès aux courriels du cabinet et manqué au devoir de confraternité ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas respecté le protocole sanitaire en vigueur lors du confinement entre mars et mai 2020 et méconnu ainsi les articles R. 4127-202 et R. 4127-204 du code de la santé publique ;
- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a délégué des tâches relevant de l'art dentaire et procuré des facilités pour se livrer à son exercice illégal sans avoir caractérisé l'intervention en bouche de la salariée en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. D C.
Copie en sera adressée à Mme B A, au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.