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469306 ECLI:FR:CECHS:2023:469306.20230616 Généré par l'IA

Hotel Permit Refusal Upheld in Supreme Court

Numéro de cause 469306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a building permit refusal for terrace and interior work on its hotel, following an unfavorable opinion from the Architect of Historical Monuments, after both the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal upheld the refusal. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—concerning the mayor's obligation to refuse based on the adverse opinion, the alleged error in assessing the conformity of the proposed works with the preservation plan, or the failure to consider partial authorization under specific plan provisions—were serious enough to warrant admission of the judicial review application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Hotel Permit Refusal Upheld in Supreme Court: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—concerning the mayor's obligation to refuse based on the adverse opinion, the alleged error in assessing the conformity of the proposed works with the preservation plan, or the failure to consider partial authorization under specific plan provisions—were serious enough to warrant admission of the judicial review application.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel obligation de construire motif de révision autorisations de travail contrat d'hôtellerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Hôtel de France n'est pas admis.

This article explicitly states the final order regarding the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the non-admission procedure applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Hôtel de France a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'avis du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de région a confirmé l'avis défavorable émis le 13 juillet 2018 par l'architecte des Bâtiments de France, d'autre part, l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour le réaménagement d'une terrasse et des travaux intérieurs au sein de l'hôtel qu'elle exploite à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1810452 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA01305 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Hôtel de France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la Société Hôtel De France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hôtel de France soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant que le maire était tenu de refuser la délivrance du permis de construire demandé, en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, alors que la commune n'était pas tenue de le saisir, et en écartant certains moyens comme inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle l'administration se trouvait ;

- d'erreur de droit en jugeant que les travaux envisagés n'étaient pas étrangers à l'irrégularité de la toiture-terrasse existante et n'avaient pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme au règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, alors, d'une part, que ce dernier comportait des dispositions particulières sur la modification des immeubles existants dont la cour a omis de faire application, et, d'autre part, que ce règlement ne s'opposait pas à la réalisation des travaux ;

- d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si une partie des travaux ne pouvait être autorisée dès lors qu'une partie de l'immeuble relève des dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatives aux toitures pouvant être maintenues, améliorées ou remplacées, et en se bornant à appliquer les dispositions de ce règlement relatives aux toitures à conserver.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Hôtel de France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel de France.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence et à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq