Tax Assessment Reassessment Based on Undeclared Ground Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested additional income tax and social contributions assessed based on an administrative upward adjustment of his company's turnover following an accounting audit; the administrative court of appeal partially granted the discharge, concluding that the tax reassessment, based solely on a specific article subsection concerning deemed distributions, was inapplicable because the taxpayer merely denied being the sole manager, a point the court used as a ground for its decision. The supreme court annulled the appellate ruling because the court of appeal based its decision on a substantive ground (the specific subsection cited in the tax notice) that it had raised *ex officio* without previously informing the parties as required by the administrative justice code, thus violating their rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Reassessment Based on Undeclared Ground Violation: The supreme court annulled the appellate ruling because the court of appeal based its decision on a substantive ground (the specific subsection cited in the tax notice) that it had raised *ex officio* without previously informing the parties as required by the administrative justice code, thus violating their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to annul the ruling on the fact that the administrative appeals court failed to inform the parties about the ground it relied upon to decide the case.
This article was cited in the dispositive for rejecting the claims for costs presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801150, 1801582 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02774 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre de l'année 2012, a prononcé la décharge du surplus des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A au titre des années 2012 à 2014 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire.
Par un pourvoi et mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;
2° réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Au Petit Bouchon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité comme non-probante et procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires se traduisant par une hausse de son résultat. Parallèlement, M. A, gestionnaire de cette société, a été assujetti, au terme d'une procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 à 2014 résultant de la réintégration dans ses revenus, à hauteur des rehaussements des résultats de cette société, de revenus réputés distribués par celle-ci. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a prononcé la décharge des impositions demeurant en litige et annulé ce jugement en ce qu'il avait de contraire.
2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué () ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour contester la réintégration dans son revenu taxable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant aux rehaussements des résultats de la SARL Au Petit Bouchon, M. A se bornait devant la cour administrative d'appel à nier sa qualité de seul maître de l'affaire sur laquelle l'administration s'était fondée pour estimer qu'il devait être présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société. Pour faire droit aux conclusions de M. A, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le point 2.1 de la proposition de rectification adressée au contribuable se référait au seul 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que l'absence de mention du 1° du même 1 ne pouvait résulter d'une simple erreur matérielle de l'administration et en avoir déduit que les impositions supplémentaires auxquelles l'intéressé avait été assujetti lui avaient été notifiées sur la base de ce 2°, s'est fondée sur ce que la circonstance qu'il aurait été le seul maître de l'affaire était sans incidence pour établir qu'il aurait bénéficié de sommes mises à sa disposition par la société dont il était associé et gérant et non prélevées sur les bénéfices. En n'informant pas les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 6 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul5LDOYN70