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469293 ECLI:FR:CECHS:2023:469293.20230512 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax and Levies Upheld on Grounds of Insufficient Serious Appeal Issues

Numéro de cause 469293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social levies for the years 2012 and 2013, which was initially dismissed by the administrative tribunal, had its subsequent appeal rejected, was reinstated by the highest administrative court, and then rejected again on the merits by the administrative court of appeal. The individual appealed this final decision, alleging the appellate court failed to address a defense argument concerning the lack of an interpreter during the tax audit, misapplied tax law regarding sums declared under the "double rule" concerning disclosed bank credits, and distorted facts by finding insufficient justification for the origin of bank deposits. The highest administrative court ultimately denied admission to the appeal because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Income Tax and Levies Upheld on Grounds of Insufficient Serious Appeal Issues: The individual appealed this final decision, alleging the appellate court failed to address a defense argument concerning the lack of an interpreter during the tax audit, misapplied tax law regarding sums declared under the "double rule" concerning disclosed bank credits, and distorted facts by finding insufficient justification for the origin of bank deposits. The highest administrative court ultimately denied admission to the appeal because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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impôt sur le revenu recours contre des décisions administratives contestation de la radiation autorité judiciaire fiscale tentative de soustraction fiscale litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by Mme B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure of admission for appeals before the Conseil d'Etat, which determines the outcome of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1703276 du 11 avril 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE02086 du 1er octobre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par une décision n° 436376 du 9 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 20VE01804 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance du 11 avril 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, évoquant l'affaire, a rejeté la demande présentée par Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- omis de répondre à un moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait conduit la procédure de contrôle en méconnaissance des droits de la défense en ne lui proposant pas l'assistance d'un interprète ;

- méconnu l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en ne regardant pas, pour l'application de la règle dite " du double ", comme des sommes déclarées des crédits bancaires dont l'existence avait été portée à la connaissance de l'administration fiscale au travers d'une mention expresse annexée à ses déclarations de revenus ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas justifié de l'origine et de la nature des sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul