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469289 ECLI:FR:CECHS:2023:469289.20230404 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Municipal Property Sale Refusal Challenge

Numéro de cause 469289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and suspension of a municipality's refusal to accept their property acquisition offer for a specific parcel and the subsequent municipal decision to sell the property to another buyer, alongside an injunction to compel the sale to them at a specified price under penalty of a daily fine. The administrative tribunal initially rejected the request for emergency relief. On appeal, the high administrative court found that the appellant's arguments—that the lower court erred in law by not presuming urgency due to the nature of the decisions, or factually by misinterpreting evidence of urgency—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review, thus upholding the initial rejection of the emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed: Municipal Property Sale Refusal Challenge: The administrative tribunal initially rejected the request for emergency relief. On appeal, the high administrative court found that the appellant's arguments—that the lower court erred in law by not presuming urgency due to the nature of the decisions, or factually by misinterpreting evidence of urgency—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review, thus upholding the initial rejection of the emergency application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives argumentation sur le fond acheteur acquisition immobilière procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order regarding the outcome of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals in cassation, which dictates the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus verbal opposé par la commune de Tourcoing de retenir son offre d'acquisition d'un bien situé 6 rue de la Potente à Tourcoing, cadastré CI n°431 d'une superficie de 274 m2, ainsi que de la délibération du 8 octobre 2022 du conseil municipal de Tourcoing autorisant la cession de ce bien à un autre acquéreur pour un montant de 144 946 euros et autorisant le maire de la commune à signer toutes les pièces à intervenir sur ce dossier et, d'autre part, d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Tourcoing et à son maire de lui céder ou de céder à toute société ou SCI qui s'y substituerait le bien en cause au prix de 147 668 euros net vendeur par vente de gré à gré dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2208573 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que celle-ci devait être présumée au regard de la nature et des effets des décisions litigieuses ;

- a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'invoquait pas de circonstances particulières à même d'établir l'existence d'une situation d'urgence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Tourcoing.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaM4ODPHF1