Legislator Jurisprudence & Législation
469274 ECLI:FR:CECHS:2023:469274.20230720 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Appeal Against Rejection Dismissed by High Administrative Court

Numéro de cause 469274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking asylum had their appeals against the rejection of their asylum claims by the national asylum court dismissed by the administrative tribunal, prompting them to appeal to the highest administrative court; the court noted that one appellant was deemed to have withdrawn their appeal because they did not file a supplementary brief within the statutory deadline, and it refused to admit the remaining appellant's appeal for review because none of the stated grounds—which included claims of procedural irregularity, errors of law regarding the determination of habitual residence for an apatride, and errors in assessing the center of interests—were deemed serious enough to warrant admission for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Appeal Against Rejection Dismissed by High Administrative Court: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel erreur administrative motifs légaux qualité pour recourir demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 611-22 du code de justice administrative

Used to establish that the appeal from Ms. Qodsieh is deemed withdrawn due to failure to file a supplementary brief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the concluding requests regarding the payment of legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A et Mme Dhoa S. Qodsieh ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 22 octobre 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision nos 21065391, 21065427 du 21 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme Qodsieh demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 750 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2023, M. A persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours de M. A et de Mme F Qodsieh contre les décisions du 22 octobre 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. M. A et de Mme F Qodsieh se pourvoient en cassation contre cette décision.

2. Dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement du pourvoi, qui mentionnait l'intention des requérants de présenter un mémoire complémentaire, seul M. A a présenté un tel mémoire. Par suite, Mme F Qodsieh est réputée s'être désistée de l'instance engagée, conformément aux dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et des dispositions de l'article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur le moyen qu'elle a soulevé d'office ;

- commis une erreur de droit en retenant qu'en qualité d'apatride, il ne pouvait avoir qu'un seul pays de résidence habituelle ;

- commis une erreur de droit en jugeant que, pour déterminer le pays de résidence habituelle d'un demandeur d'asile apatride au regard des liens personnels et familiaux qu'il a entretenus, il convenait de prendre en compte les liens qu'il avait tissés spécialement au cours des années ayant immédiatement précédé sa demande d'asile, sans rechercher s'il avait fixé le centre de ses intérêts avec la volonté de donner à celui-ci un caractère stable ;

- entaché sa décision d'erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il devait être regardé comme ayant fixé sa résidence habituelle, non pas en Syrie, mais au Brésil ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il pouvait être exposé au risque d'être renvoyé en Syrie par les autorités brésiliennes.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi en tant qu'il a été présenté par Mme Qodsieh.

Article 2 : Le pourvoi en tant qu'il a été présenté par M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E A et à Mme Dhoa S.S. Qodsieh.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.