Legislator Jurisprudence & Législation
469272 ECLI:FR:CECHS:2023:469272.20230720 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal on Procedural Irregularity and Failure to Investigate Readmission

Numéro de cause 469272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual and their family sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum applications by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the court ruled following an irregular procedure by raising an issue of its own motion without allowing them to respond, and erred by not investigating their potential readmission to Brazil. The administrative court denied admission of the appeal, determining that neither of the presented grounds was substantial enough to warrant consideration of the cassation appeal under the established procedural requirements.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal on Procedural Irregularity and Failure to Investigate Readmission: The administrative court denied admission of the appeal, determining that neither of the presented grounds was substantial enough to warrant consideration of the cassation appeal under the established procedural requirements.

Mots-clés

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procédure d'asile motifs de cassation condition de recevabilité contrôle de la détention provisoire annulation de la naturalisation facilitée procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that the appeal (pourvoi) is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning preceding the decision and establishes the legal basis for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, D A B, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision nos 22008696, 22008772 et 22008916 du 21 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin Coudray Grevy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et des dispositions de l'article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de les avoir mis en mesure de présenter utilement leurs observations sur le moyen qu'elle a soulevé d'office ;

- commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'ils étaient effectivement réadmissibles au Brésil.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.