Legislator Jurisprudence & Législation
469270 ECLI:FR:CECHS:2023:469270.20230505 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment and Service-Related Illness Recognition Appeal

Numéro de cause 469270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul municipal decisions denying the service-related origin of their illness and to compel the municipality to recognize it, leading to career reconstitution and compensation, with the administrative tribunal granting the relief and the administrative court of appeal subsequently upholding that decision. The highest administrative court dismissed the municipality's appeal because none of its arguments, including claims of procedural error regarding a withdrawn administrative act and errors in determining the link between the claimant's illness and service conditions or personal fault, presented a serious ground for admitting the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Service-Related Illness Recognition Appeal: The highest administrative court dismissed the municipality's appeal because none of its arguments, including claims of procedural error regarding a withdrawn administrative act and errors in determining the link between the claimant's illness and service conditions or personal fault, presented a serious ground for admitting the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union acte de procédure indemnisation de l'erreur judiciaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to refuse the admission of the appeal based on lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Boutigny-sur-Essonne du 20 septembre 2018 et du 28 février 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la commune de Boutigny-sur-Essonne de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, en conséquence, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de liquider les sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière et de prendre en charge les frais exposés pour traiter son affection, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900294 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire de Boutigny-sur-Essonne, et enjoint à la commune de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 9 avril 2018 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa rémunération et ses droits sociaux.

Par un arrêt n° 20VE00259 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Boutigny-sur-Essonne contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boutigny-sur-Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Boutigny-sur-Essonne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, présentée par la commune de Boutigny-sur-Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Boutigny-sur-Essonne soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif s'est mépris sur les conclusions sur lesquelles il devait statuer en annulant un arrêté qui avait fait l'objet d'un retrait devenu définitif ;

- a commis une erreur de droit en regardant la maladie de Mme A comme imputable au service, sans rechercher s'il existait des caractéristiques du milieu professionnel propres à susciter le développement de sa maladie, ni rechercher si un fait personnel de l'agent conduisait à détacher la survenance de la maladie du service ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la maladie dont souffre Mme A est imputable au service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boutigny-sur-Essonne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boutigny-sur-Essonne.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne