Legislator Jurisprudence & Législation
469264 ECLI:FR:CECHS:2023:469264.20230427 Généré par l'IA

Municipality Liability for Illegality of Building Permit and Land-Use Plan: Appeal Refused on Procedural Grounds

Numéro de cause 469264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to recover damages from a municipality representing amounts they had been ordered to pay another entity due to the illegality of a building permit and a local land-use plan. The administrative tribunals initially rejected the claim, and upon a referral from the high administrative court, the appellate court again rejected the appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for judicial review because none of the arguments—concerning the admissibility of a subrogatory action without proof of payment, misinterpretation of prior litigation by the subrogor against the same municipality, and the incorrect application of the four-year prescription period—were deemed to raise a serious question of law justifying further examination.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Liability for Illegality of Building Permit and Land-Use Plan: Appeal Refused on Procedural Grounds: The administrative tribunals initially rejected the claim, and upon a referral from the high administrative court, the appellate court again rejected the appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for judicial review because none of the arguments—concerning the admissibility of a subrogatory action without proof of payment, misinterpretation of prior litigation by the subrogor against the same municipality, and the incorrect application of the four-year prescription period—were deemed to raise a serious question of law justifying further examination.

Mots-clés

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responsabilité de la commune droit foncier permis de construire action en indemnité preuve de paiement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admitting an appeal to the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing admission of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellants in their prayers for relief (point 2°), this article regarding costs was not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2) of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Estavar à leur verser la somme de 76 777,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1999, correspondant aux sommes que M. B a été condamné à verser à la société civile immobilière Estavar 1200 par le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à cette société le 15 avril 1991, ainsi que du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 mars 1987. Par un jugement n° 1504733 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA04424 du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par une décision n° 432993 du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. B, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire à cette cour.

Par un arrêt n° 21MA01671 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B et de la Mutuelle des architectes français.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la Mutuelle des architectes français demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Estavar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et de la Mutuelle des architectes français ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et la Mutuelle des architectes français soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que leur action subrogatoire était irrecevable à défaut pour eux d'avoir justifié du paiement des sommes auxquelles le juge judiciaire les avait condamnés;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que la société Estavar 1200 avait déjà exercé une action en responsabilité à l'encontre de la commune d'Estavar sur le même préjudice portant sur la même cause de responsabilité pour faute ;

- elle a commis une erreur de droit au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que leur action subrogatoire était irrecevable en raison de l'exercice, par le subrogeant, de la même action en responsabilité à l'égard de la commune ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune d'Estavar était fondée à opposer la prescription quadriennale de la créance, alors que le point de départ du délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jugement les condamnant à indemniser leur subrogeant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la Mutuelle des architectes français n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour les deux requérants.

Copie en sera adressée à la commune d'Estavar.