Legislator Jurisprudence & Législation
469257 ECLI:FR:CECHS:2023:469257.20230616 Généré par l'IA

Municipality Building Permits Appeal Refused for Lack of Merit

Numéro de cause 469257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged building permits issued by a municipality, which a lower administrative court partially upheld by suspending the decision to allow regularization based on non-compliance with local urban planning rules concerning rainwater management. The challengers appealed this judgment, arguing the lower court erred in law and misinterpreted the rules regarding the calculation of the ground footprint, specifically concerning balconies and roof overhangs under the local urban planning regulations. The higher court ultimately refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds of appeal was considered serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Municipality Building Permits Appeal Refused for Lack of Merit: The challengers appealed this judgment, arguing the lower court erred in law and misinterpreted the rules regarding the calculation of the ground footprint, specifically concerning balconies and roof overhangs under the local urban planning regulations. The higher court ultimately refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds of appeal was considered serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme examen au fond légitimation de la commune motif de révision approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the operative part stating that the appeal is not admitted, though it does not explicitly cite the procedural rule for non-admission (which would be Art. L. 822-1 CJA, mentioned in the reasoning).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility (non-admission) of the appeal by cassation, which is the core subject of the decision, although the dispositive itself only states the outcome without re-citing the specific legal basis for non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à société à responsabilité limitée Les Triplés, d'autre part, les arrêtés du 26 août 2021 et du 22 décembre 2021 leur délivrant des permis de construire modificatifs.

Par un jugement n°s 2107290, 2107293, 2107299, 2107301, 2201071, 2201072 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir écarté les autres moyens présentés par les requérants, retenu un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.3 du règlement du plan d'urbanisme intercommunal relatives aux dispositifs de gestion des eaux pluviales, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête pour permettre la régularisation, dans un délai de trois mois, du permis de construire litigieux et, enfin, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels ce jugement ne statuait pas expressément.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2022 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C et Mme B C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les permis de construire des 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 et la décision du 30 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2023, présentée par M. C et Mme C.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg l'a entaché :

- d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les balcons et les surfaces sous toiture formaient saillie au sens de l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme applicable, et pouvaient ainsi être exclus du calcul de l'emprise au sol régie par les dispositions de l'article 9 UCA du même règlement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation en excluant du calcul de l'emprise au sol la surface sous toiture située du côté nord et la surface de 19 m² des balcons situés du côté sud.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg ainsi qu'à la société Les Triplés.