Legislator Jurisprudence & Législation
469252 ECLI:FR:CECHS:2023:469252.20230602 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Judicial Review of Building Permit Revocation

Numéro de cause 469252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review of a municipal order declaring its 2008 building permit for a tourism residence null and void due to expiration, after lower administrative courts upheld the decision. The applicant argued the lower courts erred by deeming its challenge to a prior refusal of permit extension inoperative and by misinterpreting the effect of a subsequent ordinance's nullification on the permit's validity under relevant urban planning codes. The administrative court ultimately rejected the appeal for admission, concluding that none of the raised grounds for review presented a serious issue warranting consideration by the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-21 du code de l'urbanisme, article L. 145-11 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC v. Municipality: Judicial Review of Building Permit Revocation: The applicant argued the lower courts erred by deeming its challenge to a prior refusal of permit extension inoperative and by misinterpreting the effect of a subsequent ordinance's nullification on the permit's validity under relevant urban planning codes. The administrative court ultimately rejected the appeal for admission, concluding that none of the raised grounds for review presented a serious issue warranting consideration by the highest administrative court.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel société à responsabilité limitée responsabilité de la commune recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Victoria n'est pas admis.

This is the main order of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the criteria for the non-admission of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Groupe Victoria a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de Gavarnie-Gèdre a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 16 septembre 2008 pour la création d'une résidence de tourisme. Par un jugement n° 1700296 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX04890 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Groupe Victoria contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Victoria demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gavarnie-Gèdre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Victoria ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Groupe Victoria soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le maire de Gavarnie avait refusé de proroger le permis de construire en litige était inopérant pour contester la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel il avait constaté la péremption de ce permis, aux motifs que l'arrêté du 13 mars 2015 était devenu définitif et que les deux arrêtés ne constituaient pas une opération complexe ;

- la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la caducité de l'arrêté du 14 mai 2007 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle constituait une évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme, au sens de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté de l'autorité administrative du 14 mai 2007 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle relative était devenu caduc le 9 décembre 2013, sans tenir compte des recours contentieux dont cet arrêté et le permis de construire pris dans le périmètre de l'unité touristique nouvelle ont fait l'objet, alors que le délai de quatre ans prévu par les dispositions du IV de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur était suspendu pendant la durée des instances.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Victoria n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Groupe Victoria.

Copie en sera adressée à la commune de Gavarnie-Gèdre.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Larrivé

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson