Taxpayers v. Tax Authority (Cassation Appeal on Income Tax Assessments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a lower court decision that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2013 and 2014, arguing the administrative court of appeal erred in law and insufficiently reasoned its rejection of their claims regarding sums credited to an associate's current account, which they contended were advances to the company, and concerning their claims for the 2014 deemed distribution tax. The high administrative court declined to admit the appeal for review because none of the presented grounds—alleged errors in fact-finding or law concerning the advances, or insufficient reasoning regarding the 2014 deemed distribution claims—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority (Cassation Appeal on Income Tax Assessments): The high administrative court declined to admit the appeal for review because none of the presented grounds—alleged errors in fact-finding or law concerning the advances, or insufficient reasoning regarding the 2014 deemed distribution claims—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
The decision to declare the appeal inadmissible is based on the procedure outlined in this article concerning the admission of cassation appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800299 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA03417 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'établissaient pas, d'une part, s'agissant des sommes de 277 021,82 euros,
197 233,90 euros et 12 482,36 euros, d'autre part, s'agissant des sommes de 15 250 euros,
70 000 euros et 6 066,82 euros, portées en 2013 au crédit du compte courant d'associé de
M. A dans la comptabilité de la société B A Distribution, qu'elles correspondaient à des avances consenties par M. A à cette dernière ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que s'ils entendaient, par leur requête d'appel, demander la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2014 sur les revenus réputés distribués par la société B A ainsi que l'annulation sur ce point du jugement attaqué, ils ne faisaient valoir aucun moyen ni ne produisaient aucune pièce à l'appui de ces conclusions.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :