Commune Refusal to Extend Building Permit: Appeal Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a commune for an alleged unlawful refusal to extend a building permit, following judgments from the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal that rejected its claims. The company appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by classifying the lapse of a prior authorization for a new tourist unit as a negative change in planning requirements, and by failing to account for the suspension of prescription periods due to legal challenges when determining the lapse of that authorization. The court refused to admit the appeal because neither of the presented arguments offered a serious basis for annulment under the procedure for admitting appeals to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-21 du code de l'urbanisme, article L. 145-11 du code de l'urbanisme, Article 1er; Commune Refusal to Extend Building Permit: Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The company appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by classifying the lapse of a prior authorization for a new tourist unit as a negative change in planning requirements, and by failing to account for the suspension of prescription periods due to legal challenges when determining the lapse of that authorization. The court refused to admit the appeal because neither of the presented arguments offered a serious basis for annulment under the procedure for admitting appeals to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal filed by Groupe Victoria is not admitted.
This article defines the conditions for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Victoria a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Gavarnie-Gèdre à lui verser la somme de 9 967 898,06 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la délivrance de renseignements erronés et de l'illégalité de l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le maire de Gavarnie a refusé de proroger le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 septembre 2008. Par un jugement n° 1700297 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19BX04886 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Groupe Victoria contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Victoria demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gavarnie-Gèdre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Victoria ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Groupe Victoria soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la caducité de l'arrêté du 14 mai 2007 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle constituait une évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme, au sens de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté du 14 mai 2007 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle était devenu caduc le 9 décembre 2013, sans tenir compte des recours contentieux dont cet arrêté et le permis de construire pris dans le périmètre de l'unité touristique nouvelle ont fait l'objet, alors que le délai de quatre ans prévu par les dispositions du IV de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur était suspendu pendant la durée des instances.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Victoria n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Groupe Victoria.
Copie en sera adressée à la commune de Gavarnie-Gèdre.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson