Association Appeal Regarding Development Halt Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order from the administrative judge to halt all development work on specific parcels of land, requiring prior clearing authorization and building permits, and to assign expert costs to the municipality, but the trial judge dismissed this request. The appellant association appealed, arguing the lower court erred by failing to rule on cost allocation, mischaracterizing the requested injunction as obstructing an administrative decision, and incorrectly determining the urgency and necessity criteria were unmet based on disputed facts regarding whether the work had ceased or whether clearing had occurred. The reviewing court found that none of the arguments raised provided a serious basis for appeal, resulting in the refusal to admit the judicial review petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association Appeal Regarding Development Halt Dismissed: The appellant association appealed, arguing the lower court erred by failing to rule on cost allocation, mischaracterizing the requested injunction as obstructing an administrative decision, and incorrectly determining the urgency and necessity criteria were unmet based on disputed facts regarding whether the work had ceased or whether clearing had occurred. The reviewing court found that none of the arguments raised provided a serious basis for appeal, resulting in the refusal to admit the judicial review petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which was applied to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Roya Expansion Nature a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la cessation, dans le secteur des parcelles BI 332 et BH 269 de la commune de La Brigue (Alpes-Maritimes), de tous travaux menés par l'association " Riders du Rio " ou tous autres, jusqu'à l'intervention d'une autorisation de défrichement suivie d'un permis d'aménager légal et définitivement valide et, d'autre part, d'imputer au moins la moitié des frais d'expertise à la commune de La Brigue. Par une ordonnance n° 2204286 du 10 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Roya Expansion Nature demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Brigue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 4 754,73 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association Roya Expansion Nature ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Roya Expansion Nature soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice :
- a omis de statuer sur ses conclusions relatives à la modulation et à répartition de la charge des frais et honoraires d'expertise ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mesure d'injonction sollicitée était de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas contesté que les travaux en cause avaient cessé, pour en déduire que les conditions d'utilité et d'urgence n'étaient pas satisfaites ;
- dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la commune contestait de manière circonstanciée le fait que les parcelles en cause auraient fait l'objet d'un défrichement, de sorte que la condition d'absence de contestation sérieuse ne serait pas satisfaite.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Roya Expansion Nature n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Roya Expansion Nature.
Copie en sera adressée à la commune de La Brigue et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy