Legislator Jurisprudence & Législation
469234 ECLI:FR:CECHS:2023:469234.20230609 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute and Appeal Rejection

Numéro de cause 469234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2014 and 2015, as well as associated penalties, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The appellant argued that the administrative court of appeal erred in law by accepting that the tax administration was not required to detail justified bank credits in a regional interlocution report, by rejecting the claim of procedural abuse regarding the official taxation of sums of indeterminate origin despite the administration allegedly knowing their nature, by finding no violation of defense rights due to the administration's failure to transmit the precise elements used for taxation, and by affirming the application of the penalty for deliberate non-compliance without establishing the intent to evade tax. The administrative court determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Tax Assessment Dispute and Appeal Rejection: The appellant argued that the administrative court of appeal erred in law by accepting that the tax administration was not required to detail justified bank credits in a regional interlocution report, by rejecting the claim of procedural abuse regarding the official taxation of sums of indeterminate origin despite the administration allegedly knowing their nature, by finding no violation of defense rights due to the administration's failure to transmit the precise elements used for taxation, and by affirming the application of the penalty for deliberate non-compliance without establishing the intent to evade tax. The administrative court determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu litige non administratif créance de cotisation défaillance du contribuable moyens de défense violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the final order based on the finding that none of the grounds were sufficient for admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the court's decision in the dispositive to reject the appeal (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000046 du 26 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY01690 du 27 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le compte-rendu du 20 décembre 2017 de l'interlocution régionale ne mentionnait pas le détail des crédits bancaires demeurant injustifiés, sur ce que l'interlocutrice n'était pas tenue de motiver sa position ;

- a méconnu l'article L. 16 du même livre en jugeant que n'était pas établi le détournement de procédure allégué consistant à avoir taxé d'office les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que l'administration n'en ignorait ni la nature ni le classement catégoriel ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas méconnu les droits de la défense en ne lui transmettant pas le détail chiffré des éléments qu'elle avait retenus ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, alors que son intention d'éluder l'impôt n'était pas établie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle