Legislator Jurisprudence & Législation
469226 ECLI:FR:CECHS:2023:469226.20230505 Généré par l'IA

Service Transfer Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 469226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision affecting her service transfer to a different school, seeking annulment and reinstatement to her former post, which was denied by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The petitioner appealed this decision to the highest administrative court, raising several grounds, including errors in law regarding the consideration of her family situation, manifest error of assessment in the justification of the transfer in the service interest, and claims that the transfer was a disguised sanction or discriminatory, particularly in relation to her union activities. The court ultimately decided that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Service Transfer Dispute Appeal Dismissed: The petitioner appealed this decision to the highest administrative court, raising several grounds, including errors in law regarding the consideration of her family situation, manifest error of assessment in the justification of the transfer in the service interest, and claims that the transfer was a disguised sanction or discriminatory, particularly in relation to her union activities. The court ultimately decided that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet erreur administrative décisions portant réaffectation ou mutation objet du litige recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the primary outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le recteur d'académie de Créteil a décidé de l'affecter, dans l'intérêt du service, au sein du collège Rosa Luxembourg d'Aubervilliers, et d'enjoindre au recteur de la réintégrer dans son poste au sein du collège République de Bobigny. Par un jugement n° 1910310 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA00068 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la décision de mutation contestée avait tenu compte de sa situation familiale ;

- a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le recteur a pu, dans l'intérêt du service, procéder à sa mutation d'office sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

- a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que cette mutation était justifiée par l'intérêt du service qu'elle ne pouvait avoir le caractère d'une sanction déguisée ;

- a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que cette mutation était justifiée par l'intérêt du service qu'elle ne pouvait avoir un caractère discriminatoire ;

- a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de la circonstance que cette mutation avait été prise en considération de ses activités syndicales qu'elle présentait un caractère discriminatoire ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments produits n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne