Appeal Regarding School Reassignment Dismissed Due to Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision ordering their reassignment to a different school, arguing the transfer, ordered in the interest of service, constituted a manifest error of assessment, a disguised sanction, or discrimination, particularly given their union activities, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The reviewing court determined that none of the submitted grounds of appeal—concerning whether the service interest justification precluded findings of sanction or discrimination, or regarding the assessment of evidence suggesting union-related discrimination—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding School Reassignment Dismissed Due to Lack of Serious Grounds: The reviewing court determined that none of the submitted grounds of appeal—concerning whether the service interest justification precluded findings of sanction or discrimination, or regarding the assessment of evidence suggesting union-related discrimination—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This provision establishes the criteria (inadmissibility or no serious grounds) for refusing the admission of a final appeal to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le recteur d'académie de Créteil a décidé de l'affecter, dans l'intérêt du service, au sein du collège Raymond Poincaré de la Courneuve, et d'enjoindre au recteur de la réintégrer dans son poste au sein du collège République de Bobigny. Par un jugement n° 1910309 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00069 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le recteur avait pu, dans l'intérêt du service, procéder à sa mutation d'office sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
- a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que cette mutation était justifiée par l'intérêt du service qu'elle ne pouvait avoir le caractère d'une sanction déguisée ;
- a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que cette mutation était justifiée par l'intérêt du service qu'elle ne pouvait avoir un caractère discriminatoire ;
- a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de la circonstance que cette mutation avait été prise en considération de ses activités syndicales qu'elle présentait un caractère discriminatoire ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments produits n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne