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469224 ECLI:FR:CECHS:2023:469224.20230505 Généré par l'IA

Refusal of Appeal Against Reprimand Affirmation Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 469224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a reprimand imposed by the academy rector, a decision affirmed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The appellant contended that the court of appeal erred in law by insufficiently motivating its decision, failing to properly assess the presumption of discrimination based on union activity, and incorrectly weighing various factual elements, including the duration of the disciplinary procedure and the disparate treatment of other agents. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the alleged grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Appeal Against Reprimand Affirmation Due to Insufficient Grounds: The appellant contended that the court of appeal erred in law by insufficiently motivating its decision, failing to properly assess the presumption of discrimination based on union activity, and incorrectly weighing various factual elements, including the duration of the disciplinary procedure and the disparate treatment of other agents. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the alleged grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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réprimande motifs de fait motif de révision décision préjudicielle annulation de la décision administrative inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le recteur d'académie de Créteil a prononcé un blâme à son encontre. Par un jugement n° 1908283 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04467 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2022 et le 26 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à chacun des arguments qu'il invoquait pour étayer l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'apportait pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale, d'une part en méconnaissant qu'il n'appartient à l'agent qui invoque une discrimination que d'apporter les éléments permettant de présumer l'existence de celle-ci, d'autre part en tout état de cause en statuant sans analyser les arguments en sens inverse invoqués par l'administration ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de la procédure disciplinaire n'était pas à lui seul de nature à révéler une discrimination liée à son activité syndicale alors qu'il lui incombait de se prononcer au vu d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments invoqués ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, à la supposer établie, la circonstance que des agissements fautifs imputables à d'autres agents n'auraient pas été sanctionnés était insusceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que les faits dont elle a tenu compte n'étaient pas de nature à permettre de constater l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne