Refugee Status Revocation Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the termination of their refugee status by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the lower court failed to allow sufficient time to respond to the opposing party's brief, inadequately motivated its decision regarding the international gravity of the political group's actions, and distorted evidence concerning the group's leadership directives and the applicant's significant contribution to acts contrary to UN principles. The high administrative court ultimately ruled that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Status Revocation Appeal Denial: The high administrative court ultimately ruled that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition: the appeal is not admitted.
Although cited in the reasoning to explain the prerequisite for admission, it is the principle underpinning the decision to refuse admission in Article 1.
Cited in the dispositive request concerning the allocation of attorney's fees.
Cited in the dispositive request concerning the allocation of attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le maintenir dans son statut.
Par une décision n° 21044592 du 14 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il a reçu après la clôture de l'instruction et quatre jours avant l'audience ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les agissements du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en cause revêtaient une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implication pour la paix et la sécurité internationales ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les dirigeants du PKK ordonnaient aux combattants de viser spécifiquement les civils ;
- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était livré à des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, alors que les activités du PKK étaient dépourvues de répercussions internationales et que les actes qu'il a commis n'ont pas contribué de façon significative aux attentats imputés à cette organisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq