Legislator Jurisprudence & Législation
469216 ECLI:FR:CECHR:2024:469216.20240611 Généré par l'IA

Municipal Tax on Land Transfer Consideration Limitation Period Dispute

Numéro de cause 469216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a dispute concerning municipal tax on the consideration for the transfer of land that became buildable, where the taxpayers claimed exemption based on the land being classified as buildable for over eighteen years prior to the sale. The court found that the lower administrative court erred in law by applying the longer prescription period for direct taxes, such as income tax, to this municipal tax, when the relevant provision dictates that for this specific tax, which benefits local authorities, the right of recovery for the tax administration is limited to the end of the year following the year for which the tax is due. Consequently, the court quashed the prior judgment concerning specific lots sold between October and November 2017 because the tax assessment notices for those transfers were issued after the shorter, correct statutory limitation period had expired, leading to the taxpayers' discharge from those specific tax liabilities.

Regeste Legislator

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article 1529 du code général des impôts, article L. 821-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 173 du livre des procédures fiscales, Article 3; Municipal Tax on Land Transfer Consideration Limitation Period Dispute: The court found that the lower administrative court erred in law by applying the longer prescription period for direct taxes, such as income tax, to this municipal tax, when the relevant provision dictates that for this specific tax, which benefits local authorities, the right of recovery for the tax administration is limited to the end of the year following the year for which the tax is due. Consequently, the court quashed the prior judgment concerning specific lots sold between October and November 2017 because the tax assessment notices for those transfers were issued after the shorter, correct statutory limitation period had expired, leading to the taxpayers' discharge from those specific tax liabilities.

Mots-clés

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impôts communaux délais droit foncier droit fiscal autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is not a legal provision but the first operative order, which grants the substantive relief (discharge from tax assessments).

Article 1529 du code général des impôts

This article defines the municipal tax whose application was contested and whose related assessments were discharged in Article 2.

Article L. 173 du livre des procédures fiscales

This article defines the statute of limitations (droit de reprise) that was central to the finding that the tax assessment was time-barred.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

This provision was cited to rule on the merits of the case after annulling the lower court's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision mandates the State to pay costs (somme de 3 000 euros) to the applicants, as ordered in Article 3.

Article 3

This article orders the payment of legal costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre le jugement n° 2101124 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2023, M. et Mme B concluent aux mêmes fins que leur pourvoi par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que

M. et Mme B ont cédé, entre le 19 juin 2017 et le 8 juin 2018, quinze lots du lotissement dénommé " Le Puits " à Saint-Priest (Ardèche). Ils ont estimé ne pas être redevables, à raison de ces cessions, de la taxe prévue par l'article 1529 du code général des impôts au motif que les terrains en cause avaient été classés en zone constructible depuis plus de dix-huit ans à la date de leur cession. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération et leur a notifié en conséquence des propositions de rectification les 21 août 2018 et le 5 avril 2019. M. et Mme B se pourvoient en cassation contre le jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont ainsi été assujettis. Par une décision du 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre ce jugement en tant qu'il statue sur les cotisations afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article 1529 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. (). II. - La taxe () ne s'applique pas : () b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans () III. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (). IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG (). V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et du IV de l'article 244 bis A sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

3. En vertu des dispositions du 7° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts est affecté aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes. Il résulte de ces dispositions que cette taxe a le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s'exerce, conformément à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales cité au point 2, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant, pour écarter l'exception de prescription du droit de reprise de l'administration des impôts soulevée par les requérants, que ce droit s'exerçait, pour la taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l'article 1529 du code général des impôts citée au point 2, dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est à dire, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe en litige afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B, par un courrier reçu le 5 avril 2019, une proposition de rectification relative à un rehaussement de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l'article 1529 du code général des impôts citée au point 2 afférent aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15, cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017, ainsi qu'aux lots de propriété nos 4, 10, 11 et 13, cédés par des actes passés entre le 18 janvier et le 8 juin 2018.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification relative aux cotisations de taxe afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 a été notifiée aux contribuables postérieurement à l'expiration du délai de reprise, prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales cité au point 2, dont disposait l'administration fiscale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande des contribuables, ces derniers sont fondés à demander la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.

Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :