Association v. Commune on Building Permit and Urban Planning Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review, which ultimately reached the highest administrative court, against a building permit granted for a residential house in a commune, arguing that the administrative appeal court erred in rejecting its claim that the project violated urban planning regulations by failing to correctly assess the continuity of urbanization concerning the town center. The highest administrative court determined that the association's arguments, alleging insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts regarding the application of the urban planning code concerning the project site's location relative to the existing built-up area, were not serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme; Association v. Commune on Building Permit and Urban Planning Regulations: The highest administrative court determined that the association's arguments, alleging insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts regarding the application of the urban planning code concerning the project site's location relative to the existing built-up area, were not serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order declares that the appeal is not admitted, which is the main decision regarding the substance of the case.
This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2017, tel que modifié par arrêté du 19 septembre 2018, par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme A B un permis de construire pour une maison d'habitation.
Par un jugement n° 1704653 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00219 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo et de M. et Mme A B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet autorisé appartient à une zone qui comprend les parcelles construites se trouvant au nord, à l'est et au sud de celui-ci et qui, par une urbanisation non diffuse, assure une continuité avec l'agglomération constituée autour du centre-bourg de Saint-Cast-le-Guildo dont elle constituait le prolongement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ".
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à M. et Mme C et D B.