Legislator Jurisprudence & Législation
469203 ECLI:FR:CECHS:2023:469203.20230524 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Permit Annulment Refused for Insufficient Grounds

Numéro de cause 469203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought to annul an administrative court's decision that upheld the annulment of a building permit for a single-family home, alleging procedural irregularity for failing to reference a late-filed brief and an error of law or insufficient reasoning regarding the mayor's refusal to stay the decision based on impending local urban planning regulations. The court ultimately refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds for annulment were serious enough to warrant further examination under the required admissibility procedure for appeals to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis; Appeal Regarding Building Permit Annulment Refused for Insufficient Grounds: The court ultimately refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds for annulment were serious enough to warrant further examination under the required admissibility procedure for appeals to the highest administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union motif de révision erreur administrative urbanisme réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis.

This statement indicates the final decision on the admissibility of the appeal, although the specific legal basis for this decision (Art. L. 822-1 CJA) is cited earlier in the reasoning but not repeated in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the applicants' request (point 2°) for costs, which is generally addressed in the dispositive, even if the court ultimately rejected the claim implicitly by not granting it (the dispositive only mentions notification, not costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de Trept a accordé un permis de construire une maison d'habitation individuelle à MM. Ludovic et Régis C. Par un jugement n° 1707333 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20LY03833 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par MM. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :

- d'irrégularité en ne visant pas la note en délibéré produite le 15 septembre 2022 ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation ou, à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le maire de Trept avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à leur demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sans caractériser concrètement dans quelle mesure la contrariété du projet litigieux aux dispositions du futur plan local d'urbanisme pouvait nuire à son exécution.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à M. D B, M. E B et à la commune de Trept.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq