Forced Retirement Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision placing them on forced retirement due to invalidity, along with retroactive reinstatement and damages, which was rejected by the Administrative Tribunal of Rennes and subsequently by the Administrative Court of Appeal of Nantes. The litigant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by deeming the original retirement order sufficiently motivated and concluding that the presented evidence did not challenge the definitive and absolute unfitness for any duty. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant further consideration under the mandatory pre-admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Forced Retirement Annulment Appeal Refused: The litigant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by deeming the original retirement order sufficiently motivated and concluding that the presented evidence did not challenge the definitive and absolute unfitness for any duty. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant further consideration under the mandatory pre-admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order denying the admission of the appeal.
This article establishes the procedure for admission of an appeal, which is the basis for the denial mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mai 2017, d'autre part, d'enjoindre à l'État de le réintégrer avec effet rétroactif et d'évaluer le préjudice subi, et enfin, d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. Par un jugement n° 1902109 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT03104 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la motivation de l'arrêté attaqué était suffisante ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté attaqué s'agissant de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toute fonction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova