Legislator Jurisprudence & Législation
469190 ECLI:FR:CECHS:2023:469190.20230720 Généré par l'IA

Appeal of Sports Ban Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 469190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a four-year ban on exercising sports-related functions imposed by a prefect, following an administrative court's order noting his official withdrawal from the case, which an appellate court had upheld after annulling the initial order for irregularity while also noting the withdrawal. The high administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised—insufficient reasoning and error of law regarding the application of the rule allowing for default dismissal when a party fails to respond to a procedural formality—did not constitute serious grounds for appeal, thus upholding the procedural history.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-15-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of Sports Ban Dismissed for Lack of Serious Grounds: The high administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised—insufficient reasoning and error of law regarding the application of the rule allowing for default dismissal when a party fails to respond to a procedural formality—did not constitute serious grounds for appeal, thus upholding the procedural history.

Mots-clés

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droit du sport licenciement administratif défaut d'une partie règles procédurales procédure de récusation État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the criterion set forth in this article regarding the seriousness of the grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Jura lui a interdit d'exercer pendant une durée de quatre ans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.

Par une ordonnance n° 2101453 du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Par un arrêt n° 22NC00285 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A, annulé cette ordonnance pour irrégularité et donné acte du désistement de la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Besançon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en constatant son désistement d'office en application de l'article R. 612-15-1 du code de justice administrative sans répondre au moyen tiré du caractère abusif au regard du droit au recours de son utilisation en l'espèce et sans retenir ce caractère abusif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.