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469180 ECLI:FR:CECHS:2023:469180.20230630 Généré par l'IA

EHPAD Contractual Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 469180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought to annul a decision from an administrative court of appeal, which upheld a lower court's rejection of its claim for contractual damages totaling over 381,000 euros against a dependent-person residence facility (EHPAD). The basis for the appeal was that the appellate court had improperly characterized the facts regarding the project owner's failure in site direction and coordination, and had misinterpreted the appellant's arguments concerning necessary remedial actions beyond simple reminders. The high administrative court determined that neither of the asserted grounds for appeal provided a serious basis to justify admitting the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SEETA n'est pas admis; EHPAD Contractual Damages Appeal Rejection: The basis for the appeal was that the appellate court had improperly characterized the facts regarding the project owner's failure in site direction and coordination, and had misinterpreted the appellant's arguments concerning necessary remedial actions beyond simple reminders. The high administrative court determined that neither of the asserted grounds for appeal provided a serious basis to justify admitting the case for further review.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels motif de révision qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SEETA n'est pas admis.

This order states the outcome of the appeal (non-admission), but does not cite a legal provision justifying this outcome in the operative text itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (point 2°) and concerns the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, although the dispositive does not explicitly rule on it here (it only notifies the parties).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitation des établissements Treve Abel (SEETA) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Peirin à lui payer la somme de 381 896,81 euros hors taxes sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par un jugement n° 1700338 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA02726 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SEETA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEETA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Peirin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société d'exploitation des établissements Treve Abel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SEETA soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a inexactement qualifié les faits en estimant que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute dans la direction et la coordination des travaux ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle n'indiquait pas quelles mesures supplémentaires, autres que les rappels et mises en demeure, auraient été de nature à remédier efficacement aux perturbations du chantier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SEETA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des établissements Treve Abel.

Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Peirin, à la société Chabanne et partenaires, à la société Valorim Développement et à la société STG.