Legislator Jurisprudence & Législation
469174 ECLI:FR:CECHS:2023:469174.20230711 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Against Refusal Upheld by Council of State

Numéro de cause 469174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum, requesting annulment of the decision by the National Court of Asylum Law (CNDS) which upheld the rejection of their application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The applicant contended that the CNDS erred by holding the hearing entirely in private without justification, failing to record oral submissions, misinterpreting evidence regarding personal risk of persecution or serious harm upon return, and misapplying provisions of the European Convention on Human Rights. The Council of State determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis; Asylum Seeker Appeal Against Refusal Upheld by Council of State: The applicant contended that the CNDS erred by holding the hearing entirely in private without justification, failing to record oral submissions, misinterpreting evidence regarding personal risk of persecution or serious harm upon return, and misapplying provisions of the European Convention on Human Rights. The Council of State determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile persécution contrôle juridictionnel droit au retour protection de l'État état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) regarding the costs, although the final decision does not explicitly rule on the costs or mention this article in the operative part.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which justifies the final order.
article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnu les dispositions de l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir mentionné ses observations orales dans la décision rendue ;
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne serait pas personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis
This order reflects the final decision on the admissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

This order reflects the final decision on the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which justifies the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) regarding the costs, although the final decision does not explicitly rule on the costs or mention this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22026893 du 26 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, l'audience s'étant tenue intégralement à huis clos sans que les circonstances l'exigent et en contradiction avec son caractère public mentionné sur l'avis d'audience ;

- méconnu les dispositions de l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir mentionné ses observations orales dans la décision rendue ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne serait pas personnellement exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier