State Contribution Dispute to Disabled Persons' Group
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public interest grouping for disabled persons sought payment of €1,087,528 in outstanding operational budget contributions from the State for the years 2008 to 2020, which was initially rejected by the administrative tribunal's emergency judge but subsequently granted on appeal by the administrative court of appeal's emergency judge. The responsible Minister sought annulment of the appellate decision, arguing the emergency judge misinterpreted contractual terms, leading to an erroneous finding that the debt was not seriously contestable, but the High Administrative Court determined this ground was insufficient to warrant admission of the appeal under the summary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State Contribution Dispute to Disabled Persons' Group: The responsible Minister sought annulment of the appellate decision, arguing the emergency judge misinterpreted contractual terms, leading to an erroneous finding that the debt was not seriously contestable, but the High Administrative Court determined this ground was insufficient to warrant admission of the appeal under the summary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the Minister is not admitted, which is the final disposition of the case.
This article governs the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the rejection decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le groupement d'intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 087 528 euros en règlement de ses arriérés de contribution à son budget de fonctionnement des années 2008 à 2020. Par une ordonnance n° 2102380 du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22LY00188 du 10 novembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, saisi de l'appel de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme contre cette ordonnance, a condamné l'Etat à lui verser une provision de 1 087 528 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 10 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant le caractère non sérieusement contestable de la créance à l'issue de son interprétation des stipulations contractuelles de la convention du 14 décembre 2005.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au groupement d'intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson