Legislator Jurisprudence & Législation
469165 ECLI:FR:CECHS:2023:469165.20230724 Généré par l'IA

Commercial Property Tax Assessment Judicial Review Appeal Rejection

Numéro de cause 469165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of a first-instance decision that rejected its claims for discharge or reduction of commercial property tax assessments for the years 2016 through 2018, arguing the lower court erred by insufficiently motivating its decision, applying the wrong statutory provisions concerning tax assessment procedures (relying on the ex officio procedure instead of the contradictory one), and mischaracterizing the facts regarding the commercial brand under which the premises were operated. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal provided a basis for admitting the appeal for review, resulting in the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Property Tax Assessment Judicial Review Appeal Rejection: The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal provided a basis for admitting the appeal for review, resulting in the rejection of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel estimation fiscale immobilière société commerciale base légale motif de révision constatation d'office des faits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Ségny Automobiles n'est pas admis.

This article states the ultimate decision not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria for the admission of the appeal, which is the procedural basis for the final order not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the prayer for relief regarding the costs that the State should bear, although the final orders do not explicitly rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Ségny Automobiles a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison d'un établissement qu'elle exploite à Ségny (Ain) et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations en tant qu'elles excèdent le montant résultant de l'application de la loi du 13 juillet 1972. Par un jugement no 2007567 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ségny Automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Segny Automobiles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2023, présentée par la société Ségny Automobiles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Ségny Automobiles soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la proposition de rectification était suffisamment motivée, sur les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, relatif aux procédures d'imposition d'office, dans une version au surplus non applicable ratione temporis, alors que la procédure contradictoire régie par les dispositions de l'article L. 57 du même livre avait été suivie ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les concessions automobile à raison desquelles elle a été soumise à la taxe étaient exploitées sous l'enseigne commune " Groupe Maurin ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ségny Automobiles n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Ségny Automobiles.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy