Legislator Jurisprudence & Législation
469151 ECLI:FR:CECHS:2023:469151.20230515 Généré par l'IA

Appeal Against Temporary Exclusion from Duties Rejected for Insufficient Grounds

Numéro de cause 469151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a three-month temporary exclusion from duties, decided following sick leave, by filing an appeal for emergency measures against the administrative tribunal's decision that rejected the request, arguing the initial judge erred by insufficiently motivating the decision and failing to find serious doubt regarding the legality of the disciplinary sanction based on alleged lack of motivation, factual errors concerning behavior towards users, mischaracterization of a probity breach related to service use, and manifest disproportion of the penalty. The high administrative court refused to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Temporary Exclusion from Duties Rejected for Insufficient Grounds: The high administrative court refused to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.

Mots-clés

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causes d'exclusion congé de maladie admission temporaire manquement au devoir erreur administrative droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main ground for the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the non-admission procedure used in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'acte du 17 août 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes " Pays de Blain Communauté " l'a informé de ce qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois serait prise à son encontre à l'issue de son congé maladie. Par une ordonnance n° 2213691 en date du 8 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Pays de Blain Communauté " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :

- l'a entachée d'irrégularité en omettant de viser et d'analyser le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant la décision attaquée et en se bornant à relever, pour rejeter la requête, qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le troisième grief justifiant la sanction disciplinaire, relatif à son comportement inapproprié dans ses relations avec les usagers du service, était entaché d'une erreur de fait ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés au titre du premier grief pour justifier la sanction, relatifs au manquement à l'obligation de probité pour avoir utilisé ses fonctions pour bénéficier gratuitement du service public, ne pouvaient caractériser un manquement à cette obligation ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la sanction prononcée était manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la communauté de communes " Pays de Blain Communauté ".

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova