Legislator Jurisprudence & Législation
469144 ECLI:FR:CECHR:2023:469144.20231109 Généré par l'IA

Recovery of Advance Payment vs. Statute of Limitations for Public Agent Remuneration

Numéro de cause 469144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative authority sought to recover an advance of €8,993.70 paid to a service member in 2014 for travel and mission expenses related to a professional retraining course, leading to a collection order in 2017 and the rejection of a subsequent appeal. The administrative tribunal and the administrative court of appeal both annulled the collection order, with the latter implicitly applying the two-year statute of limitations established by Article 37-1 of the Law of April 12, 2000, concerning repetitions of undue payments made as remuneration to public agents. The highest administrative court quashed the appellate ruling, reasoning that the statute of limitations in Article 37-1 is inapplicable to advances paid for travel and mission expenses because they do not constitute remuneration, thereby finding the lower court committed an error of law by applying that rule, and consequently, the case was remanded.

Regeste Legislator

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Recovery of Advance Payment vs. Statute of Limitations for Public Agent Remuneration: The administrative tribunal and the administrative court of appeal both annulled the collection order, with the latter implicitly applying the two-year statute of limitations established by Article 37-1 of the Law of April 12, 2000, concerning repetitions of undue payments made as remuneration to public agents. The highest administrative court quashed the appellate ruling, reasoning that the statute of limitations in Article 37-1 is inapplicable to advances paid for travel and mission expenses because they do not constitute remuneration, thereby finding the lower court committed an error of law by applying that rule, and consequently, the case was remanded.

Mots-clés

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délai de prescription paiements d'acomptes indu frais professionnels service public erreur administrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L'arrêt du 23 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

This is the primary dispositive act, annulling the lower court's decision based on the identified error of law (which relates to the application of Art. 37-1 of the law of April 12, 2000, although the annulment order itself does not explicitly cite that article).

L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

This is a procedural order directing the case back to the appellate court after the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis le 3 octobre 2017 par la ministre des armées en vue de recouvrer la somme de 8 993,70 euros correspondant à une avance consentie au titre de frais de déplacement et de mission ainsi que la décision ministérielle du 30 mai 2018 rejetant son recours préalable. Par un jugement n° 1802131 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 20MA04411 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, alors maître principal de la marine nationale, a bénéficié d'un stage de reconversion professionnelle entre le 6 janvier et le 27 juin 2014, au titre duquel une avance d'un montant de 8 993,70 euros lui a été versée en janvier 2014 pour couvrir ses frais de déplacement et de mission durant cette période de stage. Un titre de perception a été émis le 3 octobre 2017 afin de recouvrer la totalité de cette somme que l'administration a estimée indue. Après que la ministre des armées a rejeté, par une décision du 30 mai 2018, son recours préalable, M. B a saisi le tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement du 29 septembre 2020, a annulé ce titre exécutoire ainsi que la décision de rejet de son recours préalable. Par un arrêt du 23 septembre 2022, contre lequel le ministre des armées se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.

4. Il en résulte qu'en jugeant que l'action en répétition de l'avance en litige versée à M. B au titre de frais de mission et de déplacement est soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre des armées est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à M. A B.