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469124 ECLI:FR:CECHS:2023:469124.20230504 Généré par l'IA

Housing Eviction Appeal Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 469124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a lower court's summary judgment order, which had granted a public housing office's request to evict him from his residence and award damages, based on multiple arguments including administrative jurisdiction, insufficiency of reasoning regarding urgency and utility, and the inapplicability of the winter eviction suspension period. The reviewing body decided that none of the appellant's arguments presented in his appeal, which involved consolidating two related filings, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the established procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution; Housing Eviction Appeal Dismissed for Lack of Merit: The reviewing body decided that none of the appellant's arguments presented in his appeal, which involved consolidating two related filings, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the established procedure for cassation appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion en procédure sommaire examen en cassation examen sur le fond classement définitif de la procédure incompétence ratione materiae recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural ground for refusing the admission of the appeal.

article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Cited by the appellant as a ground for error of law concerning the date from which the expulsion could be authorized, although the appeal was ultimately not admitted.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted, this provision regarding costs was not explicitly applied in the final dispositive orders (other than the procedural ones).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted, this provision regarding costs was not explicitly applied in the final dispositive orders (other than the procedural ones).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe au n° 68 de la rue Jean Camus à Saint-Dizier et de condamner M. B au paiement d'une indemnité de 9 676,86 euros. Par une ordonnance n° 2202626 du 21 novembre 2022, le juge des référés a enjoint à M. B de quitter les locaux qu'il occupe dans un délai de quinze jours, a autorisé l'OPH de Saint-Dizier à procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique à l'issue de ce délai, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

1° Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2022 sous le n° 469124, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a partiellement fait droit à la demande de l'OPH de Saint-Dizier.

2° Par une ordonnance n° 22NC02936 du 24 novembre 2022, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 469157 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance en tant qu'elle a partiellement fait droit à la demande de l'office public de l'habitat de Saint-Dizier ;

2°) statuant en référé, de rejeter intégralement la demande présentée par l'office public de l'habitat de Saint-Dizier ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Saint-Dizier la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les productions enregistrées le 23 novembre 2022 sous le n° 469124 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sont identiques au pourvoi, régularisé après octroi de l'aide juridictionnelle totale, enregistré le 22 novembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmis au Conseil Etat par ordonnance du 24 novembre 2022 de la présidente de cette cour, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 469157. Dès lors il y a lieu de radier du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les productions enregistrées sous le n° 469124 pour les joindre au dossier du pourvoi n° 469157.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce que le juge des référés s'est abstenu de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'expulsion dont il était saisi, dès lors que le logement concédé appartenait au domaine privé de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, géré par l'office public de l'habitat, et que l'acte qui lui avait concédé l'utilisation de ce logement, qui n'était pas un contrat de droit public, avait cessé de produire ses effets ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne, pour juger que la condition d'urgence est remplie, à se référer à l'argumentation présentée par l'office public de l'habitat de Saint-Dizier, sans en apprécier elle-même le bien-fondé ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne recherche pas si la condition tenant à l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée était satisfaite ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance qu'il ait par ailleurs formé un recours contre la décision le mettant à la retraite d'office est sans incidence sur le bien-fondé de la demande d'expulsion, alors qu'il appartenait au juge des référés de se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle autorise son expulsion à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, alors qu'en vertu de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'exécution entre le 1er novembre et le 31 mars.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi n° 469157.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier n° 469124 est radié du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le pourvoi de M. B enregistré sous le n° 469157 n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de Saint-Dizier.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet, 469157