Legislator Jurisprudence & Législation
469088 ECLI:FR:CECHS:2023:469088.20230525 Généré par l'IA

Housing Allocation Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 469088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A social housing allocation commission refused an applicant's request for a specific apartment, leading the administrative tribunal to annul that refusal. The housing corporation appealed this judgment, arguing the tribunal's reasoning was insufficient for failing to address arguments regarding the necessity of submitting documents related to the applicant's spouse, based on regulations concerning housing applications, and alleging errors in law regarding the purpose and timing of submitted evidence during a divorce proceeding. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Refusal Appeal Dismissed: The housing corporation appealed this judgment, arguing the tribunal's reasoning was insufficient for failing to address arguments regarding the necessity of submitting documents related to the applicant's spouse, based on regulations concerning housing applications, and alleging errors in law regarding the purpose and timing of submitted evidence during a divorce proceeding. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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attribution de logement cause de divorce expulsion d'un logement erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the decision to deem the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 52, rue de Vouillé à Paris (75015). Par un jugement n° 2124351 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ELOGIE-SIEMP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la société Elogie-Siemp.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société ELOGIE-SIEMP soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation faute de répondre à son argumentation tirée de ce que la production des documents relatifs à la situation de M. B s'imposait en l'espèce, en application des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la production d'éléments relatifs à la procédure de divorce en cours a pour seul objet de vérifier le niveau des ressources du demandeur lorsqu'il ressort de l'avis d'imposition que le conjoint est réputé vivre au foyer, en ce qu'il retient que Mme B a présenté la demande pour elle seule et en ce qu'il se fonde sur des pièces postérieures à la demande.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société ELOGIE-SIEMP n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ELOGIE-SIEMP.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet