Legislator Jurisprudence & Législation
469063 ECLI:FR:CECHS:2023:469063.20230515 Généré par l'IA

Disciplinary Exclusion Appeal Refused for Lack of Serious Legal Issue

Numéro de cause 469063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a disciplinary sanction of a two-year temporary exclusion from function, which had been confirmed by the administrative appellate court after an initial administrative tribunal ruling, arguing errors in law regarding the violation of defense rights, the non bis in idem principle concerning the re-initiation of proceedings after the initial sanction was withdrawn, insufficient reasoning on prescribed facts, erroneous qualification of fault, and disproportionate sanction. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's numerous grounds of appeal, which challenged the lower courts' findings on procedural fairness, the validity of the disciplinary facts, and the proportionality of the penalty, presented a serious legal issue warranting further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disciplinary Exclusion Appeal Refused for Lack of Serious Legal Issue: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's numerous grounds of appeal, which challenged the lower courts' findings on procedural fairness, the validity of the disciplinary facts, and the proportionality of the penalty, presented a serious legal issue warranting further consideration.

Mots-clés

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causes d'exclusion droit disciplinaire violation de garanties procédurales sanction administrative motif de révision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares the appeal inadmissible as the main operative order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the criteria for the non-admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté en date du 17 décembre 2019 par lequel le ministre lui a infligé, après retrait de l'arrêté du 20 août 2019, la même sanction disciplinaire et enfin d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1902790, 2000532 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 août 2019 et, d'autre part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 et à fin d'injonction.

Par un arrêt n° 21LY01573 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2023, présentée par Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire alors qu'il n'était pas établi que le rapport de saisine adressé aux membres du conseil de discipline était identique à la version de ce rapport lu lors de la séance de ce conseil du 22 novembre 2019 ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem et de ce que l'administration ne pouvait réengager la procédure disciplinaire en vue d'émettre une nouvelle sanction disciplinaire pour les mêmes faits avant que la première sanction disciplinaire qui lui avait été infligée ne soit retirée ;

- l'a entaché d'insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en retenant que les faits qui lui étaient reprochés sont fautifs et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que certains faits, prescrits, ne pouvaient, en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être régulièrement invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

- a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le grief tiré de ce qu'elle a fait preuve à de nombreuses reprises d'un grave manquement aux obligations d'exemplarité et de neutralité à l'égard de ses collaborateurs est fondé et constitutif d'une faute ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le grief tiré de négligences réitérées dans l'accomplissement de ses missions d'adjointe gestionnaire est fondé ;

- a retenu, à tort, que la sanction prononcée n'est pas hors de proportion avec les fautes reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova