Legislator Jurisprudence & Législation
469048 ECLI:FR:CECHS:2023:469048.20230317 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Individual on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 469048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a prefect refused to grant a residence permit, ordered their removal from France, and designated a destination country. The administrative tribunal annulled the prefect's decision, and the administrative court of appeal upheld that annulment. The Minister of the Interior appealed this decision, arguing the appellate court misinterpreted evidence regarding the unavailability of necessary medical treatment in the individual's home country and erred by failing to consult a specific database for equivalent treatments. The Council of State ultimately determined that neither of the grounds raised by the Minister was serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Individual on Residence Permit Refusal: The administrative tribunal annulled the prefect's decision, and the administrative court of appeal upheld that annulment. The Minister of the Interior appealed this decision, arguing the appellate court misinterpreted evidence regarding the unavailability of necessary medical treatment in the individual's home country and erred by failing to consult a specific database for equivalent treatments. The Council of State ultimately determined that neither of the grounds raised by the Minister was serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel éloignement motif de révision examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order declares that the appeal is not admitted.

Article 2

This provision orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1900903 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté préfectoral.

Par un arrêt n° 21BX00657 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet de la Guyane contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du préfet de la Guyane.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme C avait démontré l'indisponibilité, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas dans la banque de données " BISPO " s'il existait des traitements équivalents au médicament administré à Mme C.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à Mme D C.