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469038 ECLI:FR:CECHS:2023:469038.20230609 Généré par l'IA

Appellant v. Minister of the Interior Regarding Exclusion from Duties

Numéro de cause 469038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior imposing an eighteen-month temporary exclusion from duties, partially suspended, for various alleged professional misconducts, including organizing a meeting without informing superiors, issues with committee participation, poor performance in administrative tasks, non-consumption of allocated funds, and sending a confidential note containing personal matters outside the hierarchical channel. The administrative court and subsequent administrative appeals court both rejected the claims, and the Council of State ultimately ruled that none of the appellant's grounds for appeal—which contested the factual characterization of the misconduct, the sufficiency of the reasoning regarding meeting participation and disciplinary proportionality, and the alleged distortion of facts concerning his duties and his superior's instructions—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appellant v. Minister of the Interior Regarding Exclusion from Duties: The administrative court and subsequent administrative appeals court both rejected the claims, and the Council of State ultimately ruled that none of the appellant's grounds for appeal—which contested the factual characterization of the misconduct, the sufficiency of the reasoning regarding meeting participation and disciplinary proportionality, and the alleged distortion of facts concerning his duties and his superior's instructions—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion ministre de l'intérieur obligation de motiver faute professionnelle infractions contre les devoirs de fonction admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order stating the result of the decision regarding the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the appeal is not admitted, which justifies the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis. Par un jugement n° 2100025 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA02509 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022, 21 février et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- inexactement qualifié les faits en jugeant que l'organisation d'une réunion des correspondants sociaux de la commission locale d'action sociale, sans informer ses supérieurs hiérarchiques, présentait un caractère fautif ;

- privé sa décision de motifs en ne se prononçant pas sur l'évocation de cette réunion avec ses supérieurs hiérarchiques avant sa tenue ;

- insuffisamment motivé son arrêt en n'examinant pas si la nature de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 19 mai 2020 à laquelle son supérieur hiérarchique lui avait demandé de participer n'excluait pas en tout état de cause sa participation ;

- dénaturé les faits de l'espèce en retenant que sa participation à cette réunion lui avait été demandée par son supérieur hiérarchique ;

- dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il aurait fait preuve d'un manque d'investissement dans la mise en place de la dématérialisation des demandes de prestations sociales ou dans la gestion des crédits de l'action sociale ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que la non consommation de crédits était constitutive d'une faute ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que l'envoi au préfet de Seine-Maritime, sans respect de la voie hiérarchique, d'une note présentée comme confidentielle relative au bilan et aux perspectives de son service et dans laquelle il faisait également état de sa situation administrative personnelle était constitutif d'une faute ;

- privé sa décision de motifs en ne tenant pas compte, pour apprécier la proportionnalité de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis, de ses états de service antérieurs à son affectation à la préfecture de la Seine-Maritime ;

- commis une erreur de droit en ne jugeant pas que cette sanction était disproportionnée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.