Legislator Jurisprudence & Législation
469034 ECLI:FR:CECHS:2023:469034.20230524 Généré par l'IA

Compensation Claim Against State for Inmate Suicide Following Annulment of Damages Award

Numéro de cause 469034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought compensation from the State for the prejudice suffered due to an inmate's suicide while in custody, after a lower court awarded damages but the administrative court of appeal annulled that judgment. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the arguments raised—challenging the admissibility of the State's appeal and asserting that the administrative court erred in finding no administrative fault by failing to anticipate the imminent suicide given the victim's psychological state and behavior, which should have led to stricter surveillance measures—did not present any serious grounds justifying further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autres n'est pas admis; Compensation Claim Against State for Inmate Suicide Following Annulment of Damages Award: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the arguments raised—challenging the admissibility of the State's appeal and asserting that the administrative court erred in finding no administrative fault by failing to anticipate the imminent suicide given the victim's psychological state and behavior, which should have led to stricter surveillance measures—did not present any serious grounds justifying further review.

Mots-clés

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indemnisation étatique droit pénitentiaire indemnité pour dommage subjectif indemnisation pour détention injustifiée lésion corporelle par négligence cas de rigueur personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autres n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of the appeal in cassation proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F Bertrand-L'Hostis, Mme C D, Mme E L'Hostis et M. A L'Hostis ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à leur verser respectivement la somme de 25 000 euros, de 20 000 euros et de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice causé par le suicide en détention de M. B D.

Par un jugement n° 1801706 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une somme de 20 000 euros à Mme H, une somme de 10 000 euros à Mme D, une somme de 5 000 euros à M. L'Hostis et une somme de 5 000 euros à Mme G.

Par un arrêt n° 20MA04349 du 19 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de Mme Bertrand-L'Hostis et autres.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2022 et les 21 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Bertrand-L'Hostis, Mme D, M. L'Hostis et Mme L'Hostis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme Bertrand-l'Hostis et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme Bertrand-L'Hostis et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il admet la recevabilité de la requête d'appel présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte l'existence d'une faute de l'administration au motif que l'état de santé psychique de la victime et son comportement récent ne pouvaient laisser présager un passage à l'acte imminent de nature à justifier la mise en place de mesures de surveillance supplémentaires, comprenant notamment la confiscation de son écharpe.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F H, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas