Municipal Permit Annulment Refused Due to Insufficient Grounds for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of municipal decisions granting a building permit and a modified building permit for a single-family home, alleging the permit was obtained through fraud because the required architectural drawings were not properly prepared or certified by an architect as mandated by urban planning code provisions, and that the administrative authority's assessment was flawed due to numerous omissions and inaccuracies in the application file. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the arguments concerning errors of law, misinterpretation of facts, or insufficient reasoning regarding the architect's involvement or the integrity of the application dossier were serious enough to warrant a substantive examination of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Refused Due to Insufficient Grounds for Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the arguments concerning errors of law, misinterpretation of facts, or insufficient reasoning regarding the architect's involvement or the integrity of the application dossier were serious enough to warrant a substantive examination of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the definitive order that the appeal is not admitted, but it does not explicitly cite a legal provision justifying this decision.
Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the admission procedure, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was mentioned in the appellant's request for costs but was not applied in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 3 mai et 26 août 2019 par lesquels le maire de Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme C et A D un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit Godebourg. Par un jugement n° 1905281 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00122 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et les arrêtés du maire de Mont-Dol ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme D et de la commune de Mont-Dol la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en estimant que le projet architectural objet de la demande de permis de construire avait été établi par un architecte, ainsi que le prévoit l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, et que le permis n'avait pas été obtenu par fraude, alors notamment que l'architecte censé être intervenu a attesté ne pas être l'auteur du projet, que sa signature et son cachet manquent sur certaines pièces du dossier et que celui-ci comporte de nombreuses malfaçons ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le dossier de demande n'avait pas été faussée malgré le nombre et l'importance des omissions, inexactitudes et insuffisances de celui-ci.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.
Copie en sera adressée à M. et Mme C et A D et à la commune de Mont-Dol.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq