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469021 ECLI:FR:CECHS:2023:469021.20230420 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Refused by Council of State

Numéro de cause 469021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued for twelve housing units and subsequent modification permits, after the administrative tribunal initially suspended judgment under the Urban Planning Code to allow for regularization of a non-compliance with the local urban plan concerning building implantation, and ultimately rejected the appeal following the issuance of a second modification permit. The Council of State did not admit the appeal for review because the appellant's arguments—that the tribunal mischaracterized the nature of the building and insufficiently reasoned its decision regarding the removal of plantings required by a local plan provision—were deemed insufficient to warrant admission of the judicial review proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Building Permit Annulment Appeal Refused by Council of State: The Council of State did not admit the appeal for review because the appellant's arguments—that the tribunal mischaracterized the nature of the building and insufficiently reasoned its decision regarding the removal of plantings required by a local plan provision—were deemed insufficient to warrant admission of the judicial review proceeding.

Mots-clés

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modification du permis de construire plan de construction contrôle juridictionnel interdiction de bâtir de droit public autorisation dérogatoire de construire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admitting an appeal to the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

The operative part of the decision states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de Roquettes a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire douze logements sur des parcelles cadastrées section AB nos 65 et 242, situées rue Clément-Ader et rue du Pastel, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté et l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel ce maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif.

Par un premier jugement n° 2000505 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre au titulaire du permis d'obtenir un permis de construire régularisant le vice tenant à la méconnaissance par le permis de construire délivré le 7 août 2019 de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en raison de l'implantation du bâtiment B.

Le maire de Roquettes ayant délivré à la société Groupe Garona le 21 mars 2022 un second permis de construire modificatif, par un second jugement n° 2000505 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces deux jugements ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, après avoir relevé que le bâtiment B projeté comprenait deux habitations, qu'il ne saurait être regardé comme une construction à usage d'habitat collectif ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré la méconnaissance de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme, que les plantations allaient être remplacées, sans rechercher si leur suppression était justifiée par une impossibilité technique au sens de cet article.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Roquettes et à la société Groupe Garona.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 20 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson